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Le fait pour une personne publique de conclure illégalement un « bail commercial » ou d’avoir fait croire à un occupant du domaine public qu’il disposait des garanties prévues par la législation sur les baux commerciaux constitue une faute dont l’occupant peut demander réparation.

Transposant la nouvelle directive européenne, le décret du 6 novembre 2014 prévoit la possibilité de confier au concessionnaire sans publicité ni mise en concurrence des travaux ou services supplémentaires devenus nécessaires à la double condition qu’un changement de concessionnaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques (notamment interchangeabilité ou interopérabilité avec l’existant) et qu’un tel changement présente pour le pouvoir...

Un contrat administratif qui n’a pas pour objet l’exécution même du service public peut prévoir les conditions auxquelles le cocontractant de l’administration peut le résilier en cas de méconnaissance par la personne publique de ses obligations contractuelles.

Le cocontractant doit cependant mettre à même la personne publique de s’opposer à la rupture pour un motif d’intérêt général au moyen d’une mise en demeure préalable.

Le Conseil d’Etat affirme  clairement que l’indemnisation en GPA d'un désordre ne peut être limitée aux seuls travaux qui seraient nécessaires pour en faire disparaître les manifestations.

Compte tenu de la nature contractuelle de la GPA, elle doit comprendre la reprise des travaux pour que l'ouvrage soit conforme aux prévisions initiales du marché.

Les  états membres ont en principe jusqu’au 18 avril 2016 pour transposer les nouvelles directives communautaires « marchés » concernant le secteur classique (directive 2014/24/UE) les secteurs spéciaux (eau, énergie, transport, services postaux) (directive 2014/25 UE) et les directives « concessions de services et de travaux » (directive 2014/23) visent à simplifier l’achat public, à favoriser l’accès aux PME à la commande publique, à mettre en avant l’achat...

En l’absence d’une stipulation contractuelle mettant à la charge des entreprises la coordination des travaux, et sans préjudice des appels en garantie qu’il peut former, le maître d’ouvrage public est responsable vis-à-vis de chaque entreprise des retards qui ont pu affecter l’exécution du chantier et qui seraient imputables au maître d’œuvre ou à une autre entreprise.

Selon les débats parlementaires, le justificatif  ne peut être exigé que du seul candidat dont l’offre a été retenue et ne saurait être demandé à l’ensemble des candidats au stade du  dépôt des candidatures. Il restera à la jurisprudence de trancher s’il s’agit d’un motif d’élimination de l’offre à l’instar de ce que prévoit l’art.46 du CMP pour la preuve de la satisfaction des obligations fiscales et sociales.

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