La Cabinet GUIMET maintient le rendez-vous proposé le 19/03 pour son petit déjeuner juridique (comme tous 3e jeudis du mois). Il portera sur l’Actualité du droit de la construction en droit privé et en droit public, sera animé par Arthur GUIMET et se tiendra à distance.
Pour participer, rien de plus simple :
L’arrêt de la Cour de cassation (ch.civ 3, 16/01/2020 n° 18-25915) était attendu depuis quelque temps, en présence de décisions contraires de cours d’appel depuis la loi de 2008 modifiant le régime de la prescription.
Il statue sur la question du délai applicable aux recours entre eux des constructeurs déclarés responsables, afin de faire déterminer la charge définitive de la dette.
Une entreprise qui avait réalisé des travaux de charpente d’un bâtiment agricole, dont le maître d’ouvrage demandait la condamnation à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1142 et 1147 anciens du code civil, avait appelé en garantie son assureur en responsabilité civile.
La Cour d’appel de RIOM avait rejeté l’appel en garantie contre cet assureur en raison d’une clause comportant une exclusion de garantie qu’elle avait estimé claire et précise....
Dans un arrêt destiné à la publication, la Cour de cassation affirme au visa de l’article 1792-6 du Code civil que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage avec ou sans réserves.
La Cour de cassation confirme la décision d’une Cour d’appel, qui rejette la demande de garantie d’un maître d’ouvrage à l’encontre de l’assureur d’une entreprise ayant installée une pompe à chaleur défaillante en lui opposant une clause du contrat d’assurance, considérant que celle-ci est valable et parfaitement opposable à la victime.
Afin d’admettre la responsabilité d’un loueur de véhicule dans un accident survenu sur un chantier du fait de la rupture d’un axe de rotation de benne (ayant entraîné un retard de chantier), une Cour d’appel s’était fondée sur un rapport d’expertise amiable.