Engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage, l’architecte qui, dans le cadre de ses missions d’assistance pour la passation des marchés de travaux et de direction de leur exécution, accepte l’offre d’une entreprise qui proposait l’utilisation d’un matériau dépourvu d’avis technique et non conforme au CCTP et ne s’oppose pas à l’exécution des travaux par ladite entreprise.
Dans le cadre d'une délégation de service public ou d'une concession mettant à la charge du cocontractant la réalisation d'investissements correspondant à la création ou à l'acquisition de biens nécessaires au fonctionnement du service public, ces biens appartiennent, en principe, dès leur réalisation, à la personne publique. A l'expiration de la convention, ces biens doivent donc faire l'objet d'indemnisation de leur valeur non amortie.
Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics transposant les dispositions des directives dites marchés (directives 2014/24/UE du 26 février 2014 et 2014/25/UE du 26 février 2014) et prévoyant les mesures d'application de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics a été publié au Journal Officiel.
L’on sait que le titulaire d’un marché public de travaux ne peut se voir indemniser des conséquences de sujétions techniques imprévues rencontrées en cours de chantier que si celles-ci ont entraîné un bouleversement de l’économie générale de son marché.
La Cour Administrative de Marseille est récemment venue confirmer un point qui a, pendant longtemps, divisé les juges du fond :
Tant que les réserves ne sont pas levées, les relations contractuelles perdurent concernant les désordres identifiés, quand bien même le maître d’ouvrage n’aurait pris aucune décision expresse de prolongation de la garantie de parfait achèvement.
Le titulaire d’un marché public de travaux ne peut, pour demander l'indemnisaton d’un préjudice lié à l’allongement des délais imputable au maître d’ouvrage, se contenter de démontrer la réalité de cet allongement et multiplier les coûts mensuels de ses moyens techniques par le nombre de mois supplémentaires.
Il doit au surplus démontrer que ses moyens ont effectivement été affectés au chantier durant toute cette durée supplémentaire.
Le CCAG travaux prévoit un délai de six mois qui court à compter de la notification à l’entreprise de la décision prise sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général.