Le 3 novembre dernier, le Sénat a adopté une nouvelle version du texte de la Loi Sapin. Désormais transmis à l’Assemblée nationale pour une lecture définitive, ce texte a subi quelques modifications par rapport aux projets précédents.
Le bail à construction est régi par les articles L. 251-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. Il se définit comme un bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail.
En application du principe d’inaliénabilité, un bien du domaine public ne peut être aliéné sans avoir été au préalable désaffecté (le bien n’est plus affecté au service public ou à l’usage du public) puis déclassé (l’Administration constate par un acte administratif la désaffectation).
Le Conseil d’Etat considère que les servitudes de droit privé instaurées sur le domaine devenu public ne sont pas remises en cause par le régime du Code général de propriété des personnes publiques, entré en vigueur en 2006, et ce sous réserve que :
L’article L. 2241-1 du CGCT impose la consultation du service des domaines pour toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2.000 habitants, et ce préalablement à la délibération du conseil municipal qui approuve la conclusion d’un bail emphytéotique administratif.
Une délibération d'un conseil municipal autorisant le maire à signer une promesse de vente, ne crée aucun droit au profit du bénéficiaire de cette promesse. Elle n'est pas encadrée par les conditions du retrait des décisions créatrices de droits.