Par un arrêt du 19 juin 2017, le Conseil d’Etat a apporté un éclairage intéressant sur les conditions de recevabilité d’un recours dirigé contre un permis de construire modificatif délivré en exécution d’un jugement avant dire droit rendu en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Entrée en vigueur le 1er mars 2017, la loi n°2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale est venue modifier les dispositions de l’article 7 à 9 du Code de procédure pénale.
En vertu de l’article L. 600-1-1 du Code de l’Urbanisme, une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si ses statuts ont été déposés en Préfecture antérieurement à l’affichage de la demande du pétitionnaire.
Qu’en est-il de la simple modification ultérieure des statuts ayant pour objectif d’intégrer l’intérêt à agir dans l’objet social d’une association requérante ?
Dans sa décision Czabaj, le Conseil d’Etat a jugé qu’une décision administrative qui a été notifié sans indication et voies et délais de recours ne saurait être, par respect du principe de sécurité juridique, contestée indéfiniment.
L’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme permet au pétitionnaire qui obtient l’annulation juridictionnelle d’un refus d’autorisation d’urbanisme de bénéficier d’une cristallisation des règles d’urbanismes applicables.
Un permis de construire est périmé si les travaux qu’il autorise n’ont pas débuté dans les trois ans suivant son obtention.
Le Conseil d’Etat précise que lorsque les travaux sont également soumis à l’obtention d’une autorisation environnementale, le point de départ du délai de péremption du permis « court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette autorisation environnementale ».
Le Conseil d’Etat a jugé que la décision de rejet du recours gracieux fait courir le délai de recours contentieux même en l'absence de délivrance au requérant d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours.