La Cabinet GUIMET maintient le rendez-vous proposé le 19/03 pour son petit déjeuner juridique (comme tous 3e jeudis du mois). Il portera sur l’Actualité du droit de la construction en droit privé et en droit public, sera animé par Arthur GUIMET et se tiendra à distance.
Pour participer, rien de plus simple :
L’arrêt de la Cour de cassation (ch.civ 3, 16/01/2020 n° 18-25915) était attendu depuis quelque temps, en présence de décisions contraires de cours d’appel depuis la loi de 2008 modifiant le régime de la prescription.
Il statue sur la question du délai applicable aux recours entre eux des constructeurs déclarés responsables, afin de faire déterminer la charge définitive de la dette.
Dans un arrêt destiné à la publication, la Cour de cassation affirme au visa de l’article 1792-6 du Code civil que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage avec ou sans réserves.
La Cour de cassation confirme la décision d’une Cour d’appel, qui rejette la demande de garantie d’un maître d’ouvrage à l’encontre de l’assureur d’une entreprise ayant installée une pompe à chaleur défaillante en lui opposant une clause du contrat d’assurance, considérant que celle-ci est valable et parfaitement opposable à la victime.
Par un arrêt de principe qui fera l'objet d'une publicité renforcée, la troisième chambre civile de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence rigoureuse sur l'application de l'article 1793 du Code civil relatif au marché à forfait.
Une société avait conclu un contrat de construction de maison individuelle avec un particulier.
Sa police d’assurance garantissait les travaux de technique courante pour des activités de gros œuvre, plâtrerie-cloisons sèches, charpente métallique, charpente et ossature bois, couverture-zinguerie, plomberie-installation sanitaire, menuiserie-PVC ;
Selon la Cour de cassation, la demande en paiement du prix du solde d’une vente en VEFA par un vendeur professionnel à un particulier, non professionnel, se prescrit dans un délai de 2 ans à compter de la livraison du bien immobilier.