Parmi les 50 mesures de simplification pour la construction de logements annoncées l’année dernière par la ministre du Logement Sylvia Pinel, 17 concernent l’accessibilité des maisons individuelles et des bâtiments collectifs d'habitation neufs ou devant faire l’objet de travaux.
L'exonération d'imposition des plus-values au titre des cessions au profit des bailleurs sociaux est reconduite pour une année supplémentaire (jusqu’au 31 décembre 2016) mais est en revanche exclue dans les nouveaux quartiers prioritaires de la ville.
A compter du 1er janvier 2016, les bailleurs sociaux ne peuvent céder les logements individuels dont la consommation d'énergie dépasse un certain seuil, à savoir 330 kw/h d'énergie primaire par m2 et par an estimée selon les conditions du diagnostic de performance énergétique (limite basse de la catégorie E).
L’interdiction existait déjà, depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, pour les biens situés dans des immeubles collectifs...
Dans un arrêt récent, la Cour de Cassation est venue préciser ce qu’il fallait entendre par « élément d’équipement dissociable » de l’ouvrage, pouvant faire l’objet de la responsabilité décennale des constructeurs.
La Cour de cassation considère qu’en cas de nullité du contrat de construction de maison individuelle pour non respect du formalisme édicté par des dispositions d'ordre public, le constructeur ne peut être condamné à démolir la maison si la démolition de l'ouvrage constitue une sanction disproportionnée à la gravité des désordres et non conformités l'affectant.
Il s’agit d’un arrêt de principe qui pose une solution nouvelle.
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a introduit un article L.111-3-2 dans le code de la construction et de l'habitation qui impose la mention de certaines dispositions à peine de nullité dans les contrats conclus en cotraitance pour les marchés de travaux et de prestations de service d'un montant total de 100 000€ HT au plus.
La Cour de cassation valide une pratique courante des marchés de travaux privés, à savoir la possibilité de cumuler la retenue légale de garantie avec une garantie de bonne fin, en relevant, à juste titre, que leur objet est différent.