L’article 142 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics prévoyait que la saisine du médiateur des entreprises, de même que celle d’un comité consultatif de règlement amiable interrompt les délais de prescription et de recours contentieux.
Le Conseil d’Etat précise à nouveau les critères selon lesquels le juge administratif doit apprécier l’utilité d’une mesure d’expertise. L’utilité doit être appréciée au regard :
Un crédit-bail peut être conclu pour le compte d’un EPS ou une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique par l’Etat.
Le décret n° 2017-317 du 10 mars 2017 en précise les modalités et modifie le Code de la santé publique :
Art. R.6148-1 CSP :
Statuant sur l’office du juge des référés (référé suspension) auquel il est demandé d’ordonner la reprise des relations contractuelles ensuite de la résiliation du contrat par la personne publique, le Conseil d’Etat a rappelé les conditions cumulatives qui doivent être remplies pour que cette reprise soit ordonnée:
Le Conseil d’Etat a rappelé la validité de la méthode de notation consistant en une simulation obtenue par la multiplication des prix unitaires proposés dans le BPU du candidat par le nombre d’interventions envisagées, dite méthode de « chantier masqué ».
Est jugé tardif, et par suite irrecevable, le recours dirigé contre une décision administrative individuelle expresse ne mentionnant pas les voies et délais de recours exercé au-delà d’un délai raisonnable.
L’article 91 de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine a ajouté un article 35 bis à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Ce nouvel article impose désormais que parmi les conditions d'exécution d'un marché public global figure l'obligation d'identifier une équipe de maîtrise d'œuvre chargée de la conception de l'ouvrage et du suivi de sa réalisation.