De l’autorisation d’urbanisme délivrée en méconnaissance de l’obligation de régularisation de travaux sur construction existante

Une société avait acquis en 2012 une villa à Saint-Cyr-sur-Mer, édifiée au titre d’un permis de construire délivré le 15 mai 1962, qui avait fait ultérieurement l’objet de divers travaux, notamment sur le garage, la toiture ou encore les ouvertures de la façade Nord du bâtiment.

Cette société avait déposé une déclaration préalable de travaux en vue de la réhabilitation de la construction existante, à laquelle le maire de la commune ne s’est pas opposé par décision du 18 mars 2014, devenue définitive.

Puis, par arrêté du 9 juin 2017, le maire délivrait, à la même société, un permis de construire pour la réalisation de travaux d’augmentation de la surface de plancher de 40 m², la modification des façades, toitures et aménagements du terrain ainsi que pour la création de 5 places de stationnement.

Pour autant cet arrêté ne procédait pas à la régularisation de travaux irrégulièrement entrepris depuis 1962. Il était donc soumis à la censure du juge administratif notamment en ce qu’il méconnaissait les principes issus de la décisions Thalamy.

La jurisprudence Thalamy consacre l’obligation pour un propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment lorsqu’il s’avère que la construction a été édifiée en méconnaissance des prescriptions d’urbanisme alors applicables.

Saisie d’une demande tendant à ce que soient autorisés des travaux nouveaux portant sur une construction édifiée au mépris des autorisations d’urbanisme requises, l’autorité administrative est tenue de la rejeter et d’inviter son auteur à présenter une demande relative à l’ensemble de la construction (CE, 9 juillet 1986, Thalamy, n° 51172).

Cette exigence s’applique également dans le cas où les éléments de construction résultant des travaux demandés ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation (CE, 13 décembre 2013, Carn et autres, n° 349081).

Pour autant, en application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le juge administratif dispose de la possibilité de surseoir à statuer pour inviter le pétitionnaire à régulariser son autorisation.

La question se posait alors de savoir si, en cours d’instance, le juge administratif pouvait faire usage de ces pouvoirs afin de procéder à la régularisation d’une autorisation ne procédant pas elle-même à la régularisation de la construction sur laquelle elle portait.

Dans sa décision du 6 octobre 2021, le Conseil d’Etat répond par la négative, il n’est pas possible en cours d’instance de régulariser une autorisation délivrée en méconnaissance de la jurisprudence Thalamy.

L’impossibilité de mettre en œuvre les pouvoirs que tient le juge en vertu des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme réside dans le fait que le juge étant amené à statuer sur un permis délivré au vu d’une demande incomplète, ne décrivant que de façon partielle la construction existante, il n’est matériellement pas mis à même de déterminer les possibilités de régularisation.

CE, 6 octobre 2021, Société Marésias, n° 442182, publié au recueil

Vendredi, 13 Mai, 2022 - 21:52