Les conditions de garantie figurant dans un contrat d’assurance n’ont pas besoin d’être assorties de la mention d’une sanction

La chambre de commerce et d’industrie de Corse du Sud avait été condamnée par les juridictions administratives, en première instance et en appel, à indemniser une société du préjudice subi du fait de la résiliation de son contrat.

Une autre société avait été condamnée à garantir la CCI à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre elle.

La CCI a engagé une action directe contre l’assureur de cette dernière société.

L’assureur soutenait que sa garantie n’était pas due car certaines des déclarations exigées de l’assuré concernant la réalisation de ses prestations (respect d’un cahier des charges, contrôles, approbation et validation par le client…) n’avaient pas été respectées.

La Cour d’appel avait néanmoins dit qu’il devait sa garantie, car le contrat ne mentionnait pas de sanction de sorte que lesdites déclarations ne s’analysaient pas comme des conditions de la garantie.

La Cour de cassation censure cet arrêt car « les clauses litigieuses formaient des exigences générales et précises à la charge de l’assurée, auxquelles la garantie de l’assureur était subordonnée, de sorte qu’elles constituaient des conditions de la garantie, peu important que, à la différence d’une autre clause, la sanction de leur non- respect ne fasse pas l’objet d’une mention expresse. »

 

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 décembre 2022, n°20-22.356, Publié au bulletin

Vendredi, 7 Avril, 2023 - 14:38