Les nouvelles dispositions du PLU ne s’appliquent pas à une autorisation ICPE antérieure, même si elle n’est pas encore définitive.

Une entreprise du bâtiment a obtenu d’une part un permis de construire pour la réalisation d’une centrale d’enrobage à chaud et d’une installation de recyclage de déblais de terrassement dans une zone d’activité d’une commune et d’autre part l’autorisation préfectorale nécessaire à son exploitation.

Un recours est déposé à l’encontre de l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation.

En cours d’instance, la nouvelle majorité  élue au conseil municipal modifie le plan local d’urbanisme et interdit dans la zone d’activité les constructions ayant pour objet la fabrication ou la transformation de matériaux.

Deux questions étaient soulevées : celle de l’application des dispositions révisées d’un PLU à une autorisation d’installation classée pour la protection de l’environnement délivrée antérieurement et non définitive (1), et celle de la partialité des membres du conseil municipal ayant modifié le PLU (2).

1/ Sur le premier point, il est de jurisprudence constante que le juge des installations classées statue au vu des règles de fond en vigueur à la date à laquelle il se prononce (CE 22 septembre 2014 syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères (SIETOM) de la région de Tournan-en-Brie, req. n° 367889).

Cependant, le Conseil d’Etat  considère que malgré ce principe, les dispositions du nouveau PLU ne sont pas applicables à l’autorisation d’exploitation délivrée antérieurement :

« qu’il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme que le plan local d’urbanisme est opposable aux seules autorisations d’ouverture d’installations classées accordées postérieurement à l’adoption du plan ; qu’il résulte de l’intention du législateur que lorsque, postérieurement à la délivrance d’une autorisation d’ouverture, les prescriptions du plan évoluent dans un sens défavorable au projet, elles ne sont pas opposables à l’arrêté autorisant l’exploitation de l’installation classée ; »

La Haute juridiction en déduit que l’arrêté autorisant l’exploitation de l’installation litigieuse ne peut être remis en cause au seul vu de modifications d’un document d’urbanisme.

 

2/ Cet  arrêt posait également la question  de savoir si la participation de conseillers municipaux au vote d’une délibération portant modification du PLU ayant pour objet de restreindre certaines activités, alors que ceux-ci sont membres d’un collectif militant contre l’implantation desdites activités, rend  illégale cette décision.

Le Conseil d’Etat devait ainsi donner une nouvelle illustration de l’application de l’article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales selon lequel « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ».

Selon l’arrêt rendu, ces dispositions n’interdisent pas les conseillers municipaux membres d'une association d'opinion opposée à l'implantation de certaines activités sur le territoire de la commune de délibérer sur une modification du plan local d'urbanisme ayant pour objet de restreindre ces activités. Il n’en va autrement que s’il est démontré que ces élus ont influencé pour des motifs d'intérêt personnel le conseil municipal et donc le vote. En l’espèce, il juge qu’une telle preuve n’est pas rapportée par les sociétés requérantes.

La décision sera mentionnée dans les tables du recueil Lebon.

CE, 1ere et 6eme SSR, 22 février 2016 société Entreprise routière du grand sud (ERGS) et autres, req. n° 367901

Jeudi, 7 Avril, 2016 - 14:16