Activité de constructeur de maison individuelle non déclarée à l’assurance

Une société avait conclu un contrat de construction de maison individuelle avec un particulier.

Sa police d’assurance garantissait les travaux de technique courante pour des activités de gros œuvre, plâtrerie-cloisons sèches, charpente métallique,  charpente et ossature bois, couverture-zinguerie, plomberie-installation sanitaire, menuiserie-PVC ;

Un arrêt de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 27 avril 2017 rejette les demandes du maître de l’ouvrage en paiement de travaux de réparation de désordres contre l’assureur du constructeur au motif que l’activité de construction de maison individuelle n’avait pas été déclarée.

Le pourvoi soutenait que l’activité déclarée doit s’apprécier indépendamment de la forme du contrat conclu avec le maître d’ouvrage, qu’il devait être recherché si l’ensemble des activités déclarées ne correspondait pas manifestement à une activité de constructeur de maison individuelle, et ce d’autant plus que la nomenclature commune aux assureurs des activités de BTP pour les attestations d’assurance des constructeurs, établie par la fédération française des sociétés d’assurances ne référençait pas l’activité de construction de maisons individuelles, mais seulement les activités par lots techniques.

La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel qui, selon elle, a estimé à bon droit que l’activité de construction de maison individuelle n’ayant pas été déclarée, les demandes en garantie du maître d’ouvrage contre l’assureur devaient être rejetées.

La spécificité technique et juridique du CCMI est ainsi à nouveau consacrée. Ainsi, dans l’hypothèse, où il souhaiterait faire requalifier un contrat de louage d’ouvrage en CCMI (ce qui n’est pas le cas de l’espèce) très réglementé et très protecteur, le maître d’ouvrage doit  veiller à ce que le constructeur soit bien assuré au titre de cette activité.

Civ. 3eme, 18 octobre 2018, n°17-23.741

Mardi, 20 Novembre, 2018 - 17:05