Outre la correction d’erreurs formelles, l’arrêté du 30 septembre 2021 introduit plusieurs modifications notables des nouveaux CCAG, désormais de référence pour les marchés publics (de travaux, de maîtrise d’œuvre, de fournitures, etc.) dont la passation a débuté à compter du 1er octobre 2021 :
Dans cette espèce, une compagnie d’assurance avait été condamnée in solidum avec son assuré à payer à un maître d’ouvrage une somme de 5007,45€.
La somme était minime, mais l’assureur, sans nul doute pour obtenir un arrêt sur un point non encore tranché par la Cour de cassation, avait formé un pourvoi.
Si le décret n°2021-1111 du 23 août 2021 modifiant les dispositions du code de la commande publique relatives aux accords-cadres supprime la possibilité pour les acheteurs de conclure un accord-cadre sans maximum avec un effet différé au 1er janvier 2022, certains tribunaux administratifs ont d’ores et déjà annulé les procédures de passation d’accords-cadres ne prévoyant pas de maximum.
A partir du 1er janvier 2022 :
La survenance d’un différend en cours d’exécution d’un marché qui comprend parmi ses stipulations celles du CCAG travaux doit donner lieu à un mémoire en réclamation par lequel le titulaire expose les motifs de son différend et indique et justifie le montant de ses demandes (articles 50 du CCAG travaux 2009 et 55 du CCAG...
Si la suspension d’une décision administrative, sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, se fait traditionnellement lorsque les conditions d’urgence et de doute sérieux quant à la légalité de l’acte sont remplies, l’article L. 600-3 du Code de l’urbanisme prévoit que l’urgence est présumée remplie lorsque l’on conteste un permis de construire.
Dans une décision du 23 septembre 2021, le Conseil d’Etat est venu apporter des précisions quant au rejet de l’offre du fait de son dépôt tardif.