Assurance. Exclusion formelle et limitée

Une entreprise qui avait réalisé des travaux de charpente d’un bâtiment agricole, dont le maître d’ouvrage demandait la condamnation à lui payer des dommages et intérêts  sur le fondement des articles 1142 et 1147 anciens du code civil, avait appelé en garantie son assureur en responsabilité civile.

La Cour d’appel de RIOM avait rejeté l’appel en garantie contre cet assureur en raison d’une clause comportant une exclusion de garantie qu’elle avait estimé claire et précise.

A noter que le texte  applicable en l’espèce était l’article L113-1 du code des assurances, exigeant pour la validité d’une clause d’exclusion de garantie que celle-ci soit formelle et limitée.

Il ne s’agissait pas ici de l’application de clauses-types en matière d’assurance obligatoire (dommages-ouvrage et décennale).

La Cour de cassation casse l’arrêt, au motif que la clause d’exclusion visant les dommages résultant d’une méconnaissance intentionnelle, délibérée ou inexcusable des règles de l’art et normes techniques applicables dans le secteur d’activité de l’assuré, ne permettait pas à celui-ci de déterminer avec précision l’étendue de l’exclusion en l’absence de définition contractuelle de ces règles et normes et du caractère volontaire ou inexcusable de leur inobservation.

La clause prévoyait l’exclusion des « dommages résultant de l’inobservation consciente, délibérée ou inexcusable des règles de l’art applicables dans le secteur du bâtiment ou du génie civil aux activités garanties, telles que ces règles sont définies par les documents techniques des organismes compétents à caractère officiel et spécialement par les DTU… ou par les normes françaises homologuées diffusées par l’AFNOR, ou à défaut par la profession, ou des prescriptions du fabricant, lorsque cette inobservation est imputable à l’assuré ou à la direction de l’entreprise, si l’assuré est une personne morale. »

Cette décision paraît sévère pour l’assureur, particulièrement en ce que la clause est remise en cause au motif qu’elle ne définit pas ce qu’est le caractère volontaire ou inexcusable de l’inobservation des règles et normes…

Cass, ch civ 3, 19/09/2019 n°18-19616: https://www.doctrine.fr/d/CASS/2019/JURITEXT000039156993?q=18-19616&position=1&query_key=578ebca74941e843201adb3cdbdd38dc&original_query_key=578ebca74941e843201adb3cdbdd38dc

Vendredi, 8 Novembre, 2019 - 09:38