La desserte certaine (bien que future) d’un projet suffit pour l’obtention d’un PC

La délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à des exigences d'accessibilité ou de desserte du projet concerné, prévues par le document d'urbanisme applicable (ou, à défaut par le règlement national d'urbanisme (RNU), en application des dispositions supplétives fixées à l'article R. 111-5 du Code de l'urbanisme).

Dans les deux arrêts commentés, le Conseil d'État rappelle que la conformité d'un immeuble à de telles prescriptions d'un plan local d'urbanisme s'apprécie non par rapport à l'état initial de la voie mais en tenant compte des prévisions inscrites dans le plan local d'urbanisme à l'égard de celle-ci et des circonstances de droit et de fait déterminantes pour leur réalisation qui doit être certaine dans son principe comme dans son échéance de réalisation

Il réaffirme ainsi une jurisprudence ancienne qui admet que soient prises en compte les modifications à venir de la voie publique programmées par l'administration (CE, 20 janv. 1988, n° 85548, SCI le clos du cèdre/association protection et défense du quartier nord du plateau de Suresnes).

Dans la première espèce, le maire avait délivré un permis de construire un ensemble commercial et de loisirs dans une ZAC. À la date de délivrance du permis, les caractéristiques de la voie publique donnant accès au terrain d'assiette du projet n'étaient pas suffisantes pour répondre à la circulation générée par le complexe commercial et de loisirs autorisé.

Un protocole d'accord, conclu entre le département, le syndicat intercommunal de développement et d'expansion économique et la société pétitionnaire pour la création d'une route départementale devait permettre l'accès au projet. Toutefois, ses conditions de mise en œuvre n’ayant pas été respectées, le Conseil d’Etat considère que l'échéance de réalisation des travaux de modification de la voie d'accès au terrain d'assiette du projet n'était pas certaine, de telle sorte que le permis de construire devait être annulé.

Dans la seconde espèce, le PLU avait réservé un emplacement pour la création d'une voie publique afin d'assurer la desserte d'un secteur au sein duquel était situé le terrain d'assiette du projet. La commune avait acquis cette parcelle postérieurement à la délivrance du permis, en vue d'y créer une voie publique et le conseil municipal avait approuvé cette création et instauré à cet effet une participation pour voirie et réseaux dans le secteur concerné.

La Cour avait écarté ces circonstances comme étant inopérantes, au seul motif qu'elles étaient postérieures à la délivrance du permis de construire.

Le Conseil d’Etat censure cette décision, en considérant qu’ « En statuant ainsi, sans rechercher si, eu égard à la nature de ces actes, compte tenu notamment du délai nécessaire à leur préparation, ainsi qu'à la proximité de leur date d'intervention avec celle de l'octroi du permis de construire litigieux, elles n'étaient pas susceptibles de révéler, de façon déterminante, qu'il existait, dès la date de délivrance de ce permis, une certitude suffisante de la réalisation des travaux prévus par le plan local d'urbanisme, la cour a commis une erreur de droit ».

 

Ainsi, pour apprécier si la condition tenant à ce que la réalisation de la desserte nécessaire au projet soit certaine non seulement dans son principe mais aussi au regard de sa date de réalisation, le Conseil d’Etat admet de prendre en considération des événements postérieurs à la date de délivrance du permis de construire en litige, s'ils sont de nature, au regard des circonstances particulières de chaque espèce, à révéler une certitude suffisante de la réalisation des travaux.

 

CE, 28 déc. 2017, n° 402362 

CE, 28 déc. 2017, n° 399165 

 

Vendredi, 2 Mars, 2018 - 16:43