Quand le juge peut ordonner la délivrance d’une autorisation d’urbanisme illégalement refusée

Dans un avis du 25 mai 2018, le Conseil d’Etat précise que le juge saisi d’un recours dirigé contre un refus d’autorisation d’urbanisme doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction et sous certaines conditions, ordonner à l’administration de délivrer ladite autorisation.

Selon la haute juridiction, en l’état actuel du contentieux de l’urbanisme,  l’annulation d’une décision de refus implique nécessairement que l’administration octroie l’autorisation illégalement refusée, en respect des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de justice administrative selon lequel « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution »).

En effet :

  • d’une part, l’administration a l’obligation de motiver intégralement ses décisions de refus d’autorisation d’urbanisme en indiquant l’ensemble des motifs qui fondent ce refus (article , ces dispositions ne faisant pas obstacle à la possibilité pour l’administration d’invoquer devant le juge des motifs de refus non spécifiés dans la décision initiale) ;

  • d’autre part, le juge qui annule un acte intervenu en matière d’urbanisme a l’obligation de se prononcer sur l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder cette annulation (article ).

Comme le relève le Conseil d’Etat, il résulte de la conjonction de ces deux règles que le juge est « en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une […] décision » de refus, de sorte que l’annulation prononcée implique en principe nécessairement la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

En principe, car le juge ne prononcera pas l’injonction s’il constate que l’autorisation devait être refusé (existence d’un motif régulier de refus non identifié par l’administration) ou qu’elle ne peut plus être accordée (changement dans les circonstances de fait faisant obstacle à la délivrance de l’autorisation).

Enfin, comme le précise l’avis du 25 mai 2018, l’autorisation d’urbanisme accordée sur injonction du juge reste précaire, pour deux raisons :

  • en premier lieu, cette autorisation pourra être contestée par les tiers, « sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt » ;

  • en deuxième lieu, la décision juridictionnelle ayant prononcé l’injonction pourra être contestée, notamment en appel, et, en cas d’infirmation, l’administration pourra retirer l’autorisation d’urbanisme dans un délai de 3 mois courant « à compter de la notification à l'administration de la décision juridictionnelle », après avoir invité « le pétitionnaire à présenter ses observations ».

CE, avis, 25 mai 2018, n° 417350, publié au recueil

Vendredi, 14 Septembre, 2018 - 10:24