Un désordre affectant un élément d’équipement dissociable installé sur un ouvrage existant peut relever de la garantie décennale

Dans un arrêt du 15 juin 2017, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation ouvre un nouveau champ d’application à la garantie décennale.

L’espèce concerne une pompe à chaleur installée, non pas dès l’origine, mais après la construction de la maison de particuliers.

La pompe à chaleur ne présente pas les caractéristiques d’un ouvrage : elle n’a pas nécessité d’importants travaux d’adaptation à l’immeuble, faisant appel à des techniques de construction. De même son démontage pour sa réparation est parfaitement possible sans dégradation du gros œuvre. Il s’agit donc d’un élément d’équipement dissociable.

Or, au motif que les éléments d’équipement bénéficiant de la garantie décennale seraient seulement ceux installés à l’origine, la cour d’appel  de DOUAI avait rejeté la demande de réparation fondée sur la garantie décennale.

La Cour de cassation censure cet arrêt par un attendu de principe à caractère très général : « les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ». (En l’occurrence, l’impropriété à destination n’était pas contestable, la maison étant inhabitable, sans chauffage, ni eau chaude).

Cette décision opère un important revirement de jurisprudence, dès lors qu’auparavant  le désordre aurait relevé de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise.

Cette entrée dans le champ d’application de la garantie décennale  entraîne des conséquences au regard de la désormais assurance  décennale obligatoire des entreprises intervenant pour réaliser des équipements dissociables (pompe à chaleur, chaudière, chauffe-eau…) sur des installations  existantes.

De même, le maître d’ouvrage devrait avoir l’obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage.

Selon les commentateurs, cette décision pourrait susciter beaucoup d’autres questions  : la nécessité de réceptionner ces éléments d’équipement dissociables posés sur existant, le point de départ de la garantie décennale : réception de l’ouvrage d’origine ou de l’élément d’équipement ajouté, la garantie par la police d’assurance décennale des seuls désordres affectant l’élément ajouté ou aussi les dommages qui en résulteraient dans l’ouvrage l’existant. Cette liste n’étant pas exhaustive…

Civ. 3ème 15 juin 2017, n° 16-19.640 

Mardi, 19 Septembre, 2017 - 15:41