Un nouveau droit des contrats dans le Code civil

L’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est parue au Journal Officiel du 11 février 2016. Elle modifie en profondeur la structure des titres III, IV et V du titre III du code civil.

Concernant plus spécifiquement le droit des contrats, de façon synthétique, les apports principaux de l’ordonnance sont les suivants:

-Des dispositions liminaires sont introduites et forment les articles 1101 à 1111-1 du code civil. Elles donnent des définitions du contrat en général et de certains types de contrats en particulier, dont les contrats d’adhésion et énoncent les principes de liberté contractuelle, de force obligatoire des contrats et de bonne foi nécessaire non seulement à l’exécution mais à la conclusion du contrat.

-Concernant la formation du contrat :

Des dispositions sont introduites concernant les négociations contractuelles : on y relève notamment  à l’article 1112-1 du code civil l’existence d’un devoir général d’information d’ordre public, subordonné toutefois à certaines conditions, donnant lieu en cas de manquement  à des dommages et intérêts ou à une nullité du contrat s’il y a eu vice du consentement.

Des dispositions régissent l’offre et l’acceptation de l’offre : délai, absence de délai, sanction du non respect du délai.

Deux avant-contrats font l’objet de dispositions spécifiques : le pacte de préférence et la promesse unilatérale.

Des dispositions propres au contrat par voie électronique sont introduites.

Le vice de consentement de violence consistant dans l’abus de dépendance dans lequel se trouve le cocontractant est reconnu par l’article 1143 du code civil, à condition que le cocontractant qui a profité de cette dépendance en ait tiré un avantage manifestement excessif.

Dans les dispositions relatives au contenu du contrat, l’article 1171 du code civil définit les clauses abusives qui sont réputées non écrites,  comme créant un déséquilibre significatif entre les parties, le champ de cette disposition étant limité par cet article aux contrats d’adhésion (définis à l’article 1110 du code civil).

Concernant les sanctions relatives à la formation du contrat, l’article 1178 du code civil prévoit désormais deux modes de nullité : la nullité judiciaire et la nullité consensuelle. Une action interrogatoire créée à l’article 1183 du code civil permet en outre à une partie d’enjoindre à l’autre de prendre position entre une action en nullité et la confirmation du contrat.

La caducité des contrats interdépendants est reconnue par l’article 1186 du code civil à certaines conditions.

-Concernant les effets du contrat

L’article 1195 du code civil introduit l’imprévision dans le droit des contrats privés, changement de circonstances imprévisible, qui rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie, à condition  qu’elle n’ait pas accepté ce risque (caractère supplétif de cette disposition).

La cession de contrat est introduite dans le code civil à l’article 1216.

L’exception d’inexécution  est consacrée par l’article 1219 du code civil. L’article 1220 du code civil permet au créancier d’une obligation de suspendre l’exécution de sa prestation s’il est manifeste que le débiteur ne s’exécutera pas.

L’exécution en nature d’une obligation est exclue si elle est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier (article 1221 du code civil).

L’article 1223 du code civil permet au créancier d’une obligation imparfaitement exécutée de pratiquer  une réduction du prix, à certaines conditions.

L’article 1226 du code civil introduit la résolution unilatérale par notification du créancier de l’obligation non exécutée.

La présentation de l’ordonnance dans le rapport au Président de la République indique que le caractère supplétif de volonté des dispositions est de principe, le caractère impératif restant l’exception. Il précise que la mention « sauf clause contraire » dans certaines dispositions ne remet pas en cause le caractère supplétif général des dispositions.

L’entrée en vigueur de ces dispositions est fixée au 1er octobre 2016. Elles s’appliqueront donc aux contrats conclus après cette date, sauf les actions interrogatoires créées par les articles 1123 alinéas 3 et 4, 1158 et 1183 du code civil qui s’appliquent aux contrats en cours dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Vendredi, 19 Février, 2016 - 16:16