Le Tribunal des conflits est venu se prononcer sur la question de la compétence de l’ordre de juridiction dans l’hypothèse -rare mais envisageable- où des acheteurs publics et privés auraient formé un groupement de commandes et lancé, ainsi groupés, une procédure d’attribution d’un marché public. En effet, en application de l’article L.
L’éventuelle impartialité d’un acheteur public vis-à-vis de l’ensemble des candidats et soumissionnaires à l’attribution d’un marché public apparait logiquement contraire au principe d’égalité de traitement des candidats (art.
Les difficultés que rencontre le titulaire d’un marché public à forfait dans l’exécution de ce marché peuvent le conduire à rechercher devant le juge administratif :
L’interdiction de toute renonciation aux intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics étant absolue, sa méconnaissance entache d’illégalité le protocole qui la contient et est de nature à justifier son annulation.
Outre la correction d’erreurs formelles, l’arrêté du 30 septembre 2021 introduit plusieurs modifications notables des nouveaux CCAG, désormais de référence pour les marchés publics (de travaux, de maîtrise d’œuvre, de fournitures, etc.) dont la passation a débuté à compter du 1er octobre 2021 :
Dans cette espèce, une compagnie d’assurance avait été condamnée in solidum avec son assuré à payer à un maître d’ouvrage une somme de 5007,45€.
La somme était minime, mais l’assureur, sans nul doute pour obtenir un arrêt sur un point non encore tranché par la Cour de cassation, avait formé un pourvoi.
Si le décret n°2021-1111 du 23 août 2021 modifiant les dispositions du code de la commande publique relatives aux accords-cadres supprime la possibilité pour les acheteurs de conclure un accord-cadre sans maximum avec un effet différé au 1er janvier 2022, certains tribunaux administratifs ont d’ores et déjà annulé les procédures de passation d’accords-cadres ne prévoyant pas de maximum.