Dans un arrêt récent, la Cour de Cassation est venue préciser ce qu’il fallait entendre par « élément d’équipement dissociable » de l’ouvrage, pouvant faire l’objet de la responsabilité décennale des constructeurs.
Même si l'expertise n'a pu établir l'existence d'un vice de construction affectant l'ouvrage réalisé par une entreprise ou les travaux réalisés par son sous-traitant et que la preuve d'interventions de tiers sur l'ouvrage après la réception est rapportée, ceci n'est pas de nature à exclure la responsabilité décennale de plein droit du constructeur.
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a introduit un article L.111-3-2 dans le code de la construction et de l'habitation qui impose la mention de certaines dispositions à peine de nullité dans les contrats conclus en cotraitance pour les marchés de travaux et de prestations de service d'un montant total de 100 000€ HT au plus.
L’arrêté du 5 janvier 2016 publié au JO du 13 janvier 2016 indique les mentions minimales qui devront obligatoirement figurer dans les attestations d’assurance garantie décennale émises à compter du 1er juillet 2016 pour les opérations ayant fait l’objet d’une déclaration réglementaire d’ouverture de chantier postérieure au 1er juillet 2016.
Le Conseil d'Etat a considéré que la société, liée par contrat à l'entrepreneur, qui livre un produit de revêtement de surface, même spécialement adapté au marché, n'est ni un sous traitant, ni un fabricant d'EPERS au sens de l’article 1792-4 du Code civil.
Dans un arrêt du 12 novembre 2015, le Conseil d’ETAT a précisé sa Jurisprudence Région Haute Normandie du 5 juin 2013, selon laquelle les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables...
La Cour de cassation valide une pratique courante des marchés de travaux privés, à savoir la possibilité de cumuler la retenue légale de garantie avec une garantie de bonne fin, en relevant, à juste titre, que leur objet est différent.