Interdiction de principe pour les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique de conclure un Partenariat public privé

L’interdiction concerne tous les montages contractuels de PPP (AOT de l’Art. L. 2122-6 du CGPPP, BEA de l’Art. L. 2341-1 du CGPPP, BEH de l’Art. L. 6148-2 du CSP  ou  contrats de crédit-bail des Arts. L. 313-7 à L. 313-11 du CMF). L'Etat peut toutefois les conclure pour leur compte  sous réserve que 1° Le ministère de tutelle ait procédé à l'instruction du projet; 2° L'opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique concernée.

Art. 34 Loi 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019

Jeudi, 19 Mars, 2015 - 16:56