La prestation d’avocat ne se sous traite pas !

La Cour administrative d’appel de LYON avait déjà jugé qu’un marché de services comportant des prestations juridiques ne peut être confié à un opérateur qui ne répond pas aux exigences de la loi relative aux professions juridiques la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et ce, sous peine de nullité du marché (CAA Lyon, 15 mai 2014, Préfet de la Côte d’Or, req.n°13LY1309).

L'article 30.II.4° du Code des marchés publics impose en effet aux pouvoirs adjudicateurs de veiller au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées par le marché public en question, et ce à tous les stades de la mise en concurrence.

La même Cour précise ici sa jurisprudence en affirmant qu’un pouvoir adjudicateur ne peut se prévaloir du fait que la société attributaire, ne disposant pas des qualifications requises par la loi du 31 décembre 1971, s’est assuré les services d'un cabinet d'avocats en tant que sous-traitant.

Elle énonce en effet que « les prestations juridiques ne peuvent être délivrées que directement par les professionnels qui disposent des qualifications requises par l'article 54 précité de la loi du 31 décembre 1971, ce qui implique qu'ils soient cotraitants du marché à l'exécution duquel ils doivent participer et donc qu'ils signent l'acte d'engagement ».

Ainsi, si  le Code des marchés publics autorise les soumissionnaires à s'adjoindre, notamment par voie de sous-traitance, le concours de spécialistes possédant les compétences dont eux-mêmes ne disposent pas afin de réunir l'ensemble des capacités requises à l'appui de leur candidature à l'attribution d'un marché public (CMP, art. 45 et 112),   la sous traitance ne  peut se faire que dans le respect de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui énonce que les prestations juridiques ne peuvent être réalisées que par certaines catégories de professionnels habilitées.    

Cet arrêt confirme la position du Conseil National des Barreaux qui considère depuis 2011 que la sous-traitance de la prestation d’avocat est contraire au principe d’indépendance qui exclut tout mode contractuel dans lequel l’avocat n’est pas en contact direct avec le véritable bénéficiaire de la prestation juridique.

Au final, les avocats  peuvent participer aux procédures de marchés publics comprenant des prestations juridiques soit en qualité de candidat individuel, soit en qualité de groupement solidaires ou conjoint avec d’autres avocats, soit en qualité de groupement conjoint avec d’autres professionnels n’ayant pas la qualité d’avocat (l’article 18.6 du règlement intérieur national (RIN) régissant la profession des avocats prohibe un contrat de mission commune comportant une clause de responsabilité solidaire des intervenants).

CAA Lyon, 18 juin 2015, n° 14LY02786, Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris

Dimanche, 28 Juin, 2015 - 13:00