Souplesse confirmée par le Conseil d’Etat sur l’objet et les conditions de recours aux MPGP

Dans un arrêt du 8 avril 2019, le Conseil d’Etat offre une interprétation libérale à la fois de l’objet sur lequel peut porter un marché public global de performances et des conditions de recours à ce type de contrat (art. 34 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 désormais codifié à l’art. L.2171-3 du Code de la commande publique).

Sur l’objet, après avoir rappelé, en toute logique, que ces marchés ne sont pas soumis à l’obligation d’allotissement, la Haute juridiction précise :

  • En premier lieu, qu’un tel marché peut porter sur seulement une partie de l’exploitation des équipements réalisés. Ainsi, si la conception et la réalisation doivent être assorties de l’exploitation ou de la maintenance, ces dernières prestations ne doivent pas obligatoirement être confiées en intégralité au titulaire. Cela permet notamment à l’acheteur d’assurer l’exécution d’une partie de l’exploitation ou de la maintenance en régie, par ses propres services.
  • En second lieu, que la mission d’exploitation peut s’entendre de l’exploitation technique mais également de l’exploitation commerciale.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat précise que les engagements de performance permettant de recourir aux MPGP (pour rappel l’acheteur ne peut recourir au MPGP qu’afin de remplir des objectifs chiffrés de performance définis notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique), peuvent porter sur les prestations « partagées » entre le titulaire et un tiers. Ainsi, l’acheteur peut « demander aux candidats des engagements de performance […] liés à des actions de tiers, dès lors que ces performances dépendent en partie des prestations fournies dans le cadre du marché ».

Une telle interprétation conforte la souplesse de cet outil contractuel et lui promet de beaux jours à venir.

CE, 8 avril 2019, SAS Réunicable, n°426096

Lundi, 29 Avril, 2019 - 10:08