Parution du décret relatif à la facturation électronique dans la commande publique

Le décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique dans la commande publique est paru au journal officiel ce dimanche 21 juillet.

Comme son nom l’indique, il traite de la facturation électronique en achevant la transposition de la directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 qui prévoyait la mise en place d’une norme européenne de facturation électronique.

En substance, le décret du 18 juillet 2019 codifie le décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique et l’abroge ainsi logiquement en son article 6.

L’article 1 intègre deux sous-sections à plusieurs livres du Code de la commande publique. Ces sous-sections sont intitulées « Transmission et réception des factures sous forme électronique » et « Portail public de facturation ».

La première sous-section définit la norme de facturation électronique comme étant celle fixée par la décision n°2017/1870 de la Commission Européenne du 16 octobre 2017 en plus de codifier les mentions obligatoires de la facture électronique.

La seconde sous-section met quant à elle en place le portail public de la facturation afin de faciliter le dépôt, transmission et réception des factures électroniques.

Les articles 4 et 5 visent essentiellement à corriger certaines erreurs et incohérences de la partie règlementaire du Code qui ont pu être identifiées depuis sa publication et notamment :

  • Les marchés de prestations juridiques passées en cas d’infructuosité ne sont plus concernés par la communication d’un rapport sur demande de la Commission européenne prévue à l’article R.2122-2 :

« 1° Au dernier alinéa de l'article R. 2122-2, les références aux 1°, 2° et 4° sont remplacées par les références aux 1° et 2° du présent article et au 3° de l'article R. 2123-1 ; »

  • En cas de non-publication de la procédure négociée, à la suite d’un appel d’offres n’ayant reçu que des offres irrégulières ou inacceptables, les soumissionnaires de la précédente procédure doivent désormais justifier de ne pas être dans un cas d’exclusion et de satisfaire aux exigences de participation fixées afin de valablement participer à la procédure négociée :

« 2° Le 6° de l'article R. 2124-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 2144-4, ne peuvent participer à la procédure que le ou les soumissionnaires ayant justifié au préalable ne pas être dans un cas d'exclusion et satisfaisant aux conditions de participation fixées par l'acheteur. » ; »

  • L’ajout de la référence du 3° de l’article R.2172-2, permettant à l’acheteur de ne pas organiser un concours pour l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre relatif à des ouvrages d’infrastructures, au 1° de l’article R.2171-16 listant les exceptions à la désignation d’un jury par l’acheteur :

« 4° Au 1° de l'article R. 2171-16, les références aux 1° et 2° de l'article R. 2172-2 sont remplacées par les références aux 1° à 3° de l'article R. 2172-2 ; »

 

A noter enfin, qu’à la lettre de son article 7, le décret est d’application immédiate. Les dispositions du chapitre 1 relatives à la facturation électronique sont ainsi applicables, sous réserve des dispositions du V de l’article 193 de la loi du 22 mai 2019, pour tous les contrats en cours au 22 juillet 2019 ainsi que pour ceux conclus postérieurement. S’agissant des modifications prévues au chapitre 2 (erreurs et incohérences), elles sont applicables aux marchés publics ou concessions pour lesquels une consultation est engagée ou qu’un avis d’appel à concurrence est envoyé à la publication à compter du 22 juillet 2019, date d’entrée en vigueur du décret.

Mardi, 23 Juillet, 2019 - 10:53