Publication du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics transposant les dispositions des directives dites marchés (directives 2014/24/UE du 26 février 2014 et 2014/25/UE du 26 février 2014) et prévoyant les mesures d'application de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics a été publié au Journal Officiel.

A également été publié, le même jour, le décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité.

Ces publications sont accompagnées par cinq avis concernant, notamment, les seuils de procédure, la liste des activités qualifiées de travaux ou, encore, la nature des spécifications techniques.

 Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics est divisé en cinq parties :

- Première partie : Dispositions générales (art. 1 à 142) ;

- Deuxième partie : Dispositions spécifiques aux marchés de partenariat (art. 143 à 166) ;

- Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer (art. 167 à 175) ;

- Quatrième partie : Dispositions diverses (art. 176 à 187) ;

- Cinquième partie : Dispositions finales (art. 188 et 189).

Il s'applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er avril 2016.

Plusieurs innovations sont à relever :

  • Echanges préalables entre acheteurs et opérateurs économiques (dit « sourçage ») : Le décret prévoit que le pouvoir adjudicateur peut mener des études et échanger avec les opérateurs économiques pour définir ses besoins. Reste que cela ne doit pas fausser la concurrence, ceci pouvant mener, en dernier recours, à exclure de la procédure de passation l’opérateur impliqué (art. 4 et 5).
  • Utilisation de labels : L’acheteur peut, désormais, au titre des spécifications techniques, des critères d’attribution ou des conditions d’exécution, exiger un label particulier. Plusieurs conditions doivent dans ce cas être respectées, notamment, celle d’un lien avec l’objet du marché ou de l’établissement des exigences en matière de label par un tiers indépendant (art. 10).
  • Allotissement : Le principe de l’allotissement, posé par l’article 32 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 est précisé. Les acheteurs qui décident de ne pas allotir doivent désormais justifier leur refus   et ce qu’il s’agisse d’une procédure formalisée ou adaptée (art. 12).
  • Recours à la négociation facilité : Les procédures formalisées, que les acheteurs peuvent actionner au-dessus des seuils sont l’appel d’offres, la procédure concurrentielle avec négociation et le dialogue compétitif. Or, la procédure concurrentielle avec négociation devient quasiment une procédure de droit commun, dès lors qu’elle peut être utilisée dans 6 cas largement définis (par exemple lors que « Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles » (art. 25)).
  • DUME : Les centrales d’achat seront tenues d’accepter l’utilisation d’un document unique de marché européen électronique (DUME) par un candidat au 1er janvier 2017 – cette date étant repoussée au 1er janvier 2018 pour les autres acheteurs (art. 49).
  • Offre anormalement basse : Le décret précise les justifications apportées par le soumissionnaire qui peuvent être prises en considération par l’acheteur en cas de suspicion d’une OAB, notamment le procédé de construction, les solutions techniques adoptées, les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire, l’originalité de l’offre mais aussi la règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations. La vérification des OAB s’applique aussi à la part du marché qu’il est envisagé de sous traiter (art 60).
  • Délais de procédure raccourcis : Les délais de consultation sont raccourcis. En appel d’offres ouvert (art 67 et 69) le délai minimal de réception des candidatures et des offres est de 35 jours, 30 jours en cas de transmission électronique, 15 jours après un avis de pré-information. En procédure concurrentielle avec négociation (art 71 et 73) les délais sont respectivement de 30, 25 et 10 jours.
  • Accords cadre et marchés à bons de commande : Les marchés à bons de commande font désormais partie de la catégorie des accords-cadres et n’existent plus de manière autonome (art 78).
  • Seuil marchés de partenariat : Les seuils à partir desquels il est possible de recourir aux nouveaux marchés de partenariat ont été revus à la baisse par rapport au projet soumis à consultation publique en novembre 2015. Ces seuils sont désormais de 2, 5 et 10 millions d’euros HT selon l’objet du marché (art. 151). Le décret précise que seul un bilan plus favorable que celui d’autres modes de réalisation du projet envisagé autorise l’emploi d’un tel contrat. Il donne, d’ailleurs, une liste, non-exhaustive, de quatre critères permettant d’établir ledit bilan (art. 152).
  • Transparence et open data : Tout acheteur devra, au plus tard au 1er octobre 2018, proposer, sur son profil, d’acheteur, un accès libre, direct et complet aux données essentielles de ce marché public, à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public. La nature de ces données sera précisée par un arrêté du ministre chargée de l’économie (art. 107).

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Jeudi, 7 Avril, 2016 - 13:59